C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
22. (Remplacé).
A.M. 2018-16, a. 22; A.M. 2019-08, a. 3.
22. Pour l’application de l’article 21, le fabricant ou le distributeur, selon le cas, doit rembourser à la Société les indemnités que celle-ci sera tenue de verser en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Il ne peut refuser de rembourser ou il ne peut demander une diminution du montant qu’en faisant la preuve que le préjudice a été causé:
1°  par la faute de la victime ou d’un tiers, sauf si ce dernier a modifié le système de conduite autonome ou en a pris le contrôle;
2°  par cas de force majeure autre que celui résultant de l’état ou du fonctionnement du véhicule, y compris de son système de conduite.
A.M. 2018-16, a. 22.
En vig.: 2018-08-31
22. Pour l’application de l’article 21, le fabricant ou le distributeur, selon le cas, doit rembourser à la Société les indemnités que celle-ci sera tenue de verser en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Il ne peut refuser de rembourser ou il ne peut demander une diminution du montant qu’en faisant la preuve que le préjudice a été causé:
1°  par la faute de la victime ou d’un tiers, sauf si ce dernier a modifié le système de conduite autonome ou en a pris le contrôle;
2°  par cas de force majeure autre que celui résultant de l’état ou du fonctionnement du véhicule, y compris de son système de conduite.
A.M. 2018-16, a. 22.